O-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
23. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité estime qu’un complément d’information est requis, il soumet une demande à cette fin à l’optométriste. Une telle demande peut notamment viser à ce que l’optométriste complète ou transmette l’un ou l’autre des documents visés à l’article 18.
Décision OPQ 2021-556, a. 23.
En vig.: 2021-11-25
23. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité estime qu’un complément d’information est requis, il soumet une demande à cette fin à l’optométriste. Une telle demande peut notamment viser à ce que l’optométriste complète ou transmette l’un ou l’autre des documents visés à l’article 18.
Décision OPQ 2021-556, a. 23.